BFH rejette la détermination du bénéfice uniforme pour la pratique médicale conjointe

BFH rejette la détermination du bénéfice uniforme pour la pratique médicale conjointe / Nouvelles sur la santé
Munich (jur). Un partenaire supposé d'un cabinet indépendant n'est pas un coentrepreneur, si sa part des bénéfices est uniquement mesurée sur son propre chiffre d'affaires et exclue des pouvoirs importants du management. Le Tribunal fédéral des finances (BFH) de Munich s'est prononcé sur une pratique médicale commune publiée le 30 mars 2016 (Réf.: VIII R 63/13). Selon cela, la détermination uniforme du bénéfice n'inclut pas alors cet actionnaire (le cas échéant, factice).

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En 1998, deux médecins rhénans avaient engagé un collègue dans leur cabinet de groupe. Les statuts lui ont permis de rejoindre un tiers du groupe en 2001; elle ne l'a pas utilisé. La part des honoraires du médecin a continué de dépendre uniquement de ses propres ventes. Il en a reçu jusqu'à 102 260 euros, soit 37%, soit 42% des autres revenus..

Dans ses déclarations de revenus, le groupe de travail traitait le collègue comme un co-entrepreneur. Selon la demande, le bureau des impôts a initialement déterminé le bénéfice de manière uniforme pour l'ensemble de la pratique commune "tripartite", puis l'a divisé en trois..

Après un audit fiscal en 2009, le bureau des impôts s’y est éloigné. La part d'honoraires du médecin doit être considérée séparément dans le cadre de sa propre évaluation de l'impôt sur le revenu. Le reste des bénéfices serait alors uniforme pour une société "bipartite". Le bureau des impôts a ensuite estimé à moitié ces deux autres médecins, ce qui les a alourdis.

À l'instar du Finanzgericht Düsseldorf, la BFH a rejeté le procès des médecins. Même si on considère le médecin comme un actionnaire avec une part de «zéro» en droit civil, elle ne devrait pas être traitée comme un coentrepreneur aux fins de l’impôt. En raison de l’importance de la gestion, telle que la décision d’investissement, elle avait été exclue.

En outre, elle n’avait pas réellement de participation aux bénéfices, mais ne recevait qu’une charge dépendante de leur propre rémunération des ventes. Leur responsabilité en cas de perte était limitée à leurs honoraires. Il n’existait pas de participation aux actifs de l’entreprise et aucune participation aux "réserves cachées" incorporelles ne peut être déduite des statuts. Le fait que le médecin ait eu l'option d'une participation régulière ne change pas cela, selon la BFH dans son arrêt du 3 novembre 2015, maintenant publié par écrit. (Mwo / fle)